Le salaire étant versé en contrepartie d’un travail effectif, l’employeur n’est, en principe, pas tenu de rémunérer le salarié qui ne vient pas travailler (voir par exemple Cass. soc. 14-11-1989 n° 86-44.934 D). Si en revanche le salarié se tient à sa disposition, mais que l’employeur ne remplit pas son obligation de lui fournir du travail, le salaire doit être versé (Cass. soc. 17-10-2000 n° 98-42.062 FS-PB).
Le principe, classique, s’applique également lorsque, comme en l'espèce, le salarié ne reprend pas le travail à l’issue d’un arrêt maladie nécessitant l’organisation d’une visite médicale de reprise. L’employeur dispose de 8 jours à compter de la reprise du travail pour organiser cette visite : tant qu’elle n’a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu (Cass. soc. 12-11-1997 n° 94-40.912 PBR et n° 95-40.632 PBR ; Cass. soc. 6-4-1999 n° 96-45.056 PB). Pour la Cour de cassation, si le salarié reprend le travail ou informe l’employeur qu’il se tient à sa disposition pour qu’il soit procédé à la visite médicale, il doit être payé (Cass. soc. 23-9-2014 n° 12-24.967 F-D). Si en revanche il ne se manifeste pas, son contrat de travail reste suspendu et son salaire n’a pas à être versé (Cass. soc. 7-10-2015 n° 14-10.573 F-D).
La décision de la cour d’appel, qui avait accordé un rappel de salaire au salarié pour les jours non travaillés, est censurée : la lettre de l’employeur ayant mis l’intéressé en demeure de reprendre le travail après son arrêt maladie était restée sans réponse. Dans ces conditions, il ne pouvait pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise et de ne pas avoir rémunéré le salarié.